L’article L. 2315-39 du code du travail prévoit que la CSSCT doit comprendre au minimum 3 membres représentants du personnel, « dont au moins 1 représentant du 2è collège, ou le cas échéant du 3è collège ». Pour le tribunal judiciaire, le législateur n’y indique pas clairement qu’un siège doit être réservé au 3è collège lorsqu’il existe, et laisse une alternative entre les 2è et 3è collèges.
Ce n’est toutefois pas la position de la Cour de cassation : un élu cadre doit siéger à la CSSCT en présence d’un 3è collège. Le CSE a donc l’obligation de désigner un élu issu du collège cadres lorsque ce 3è collège existe. Elle garantit ainsi une représentation des cadres au sein de la CSSCT lorsqu’ils sont également représentés au sein du CSE dans un 3è collège spécifique.
Cass. soc. 26 février 2025, n° 24-12295 FB